REGLEMENT INTERIEUR DE L’ECOLE
élémentaire Grand Morin la Ferté-Gaucher
ANNEE SCOLAIRE 2021/2022
« Le règlement intérieur de l'école précise les conditions dans lesquelles est assuré le respect des droits et des obligations de chacun des membres de la communauté éducative (article L. 401-2 du code de l'Education).
Il comporte les modalités de transmission des valeurs et des principes de la République (article L. 111-1-1 du code de l'Education), respecte la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 et la déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789. Il est recommandé de joindre la Charte de la laïcité à l'École (circulaire n° 2013-144 du 6 septembre 2013) au règlement intérieur. »
Ce règlement est établi dans le respect des valeurs de l’Ecole de la République. Il est adopté par le conseil d’école sur la base des dispositions du règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires de Seine-et-Marne en application du code de l’Education. (www.dsden77.ac-creteil.fr)
Le service public de l'Education repose sur des valeurs et des principes dont le respect s'impose à tous dans l'école : principes de gratuité de l'enseignement, de neutralité et de laïcité.
Chacun est également tenu au devoir d'assiduité et de ponctualité, de tolérance et de respect d'autrui dans sa personne et sa sensibilité, au respect de l'égalité des droits entre filles et garçons, à la protection contre toute forme de violence psychologique, physique ou morale.
En aucune circonstance, l'usage de la violence physique comme verbale ne saurait être toléré.
Le respect mutuel entre adultes et élèves et entre élèves constitue également un des fondements de la vie collective. (Article 1 - L. 111-3-1 - Loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance).
En application de l'article L. 111-1 du code de l'Education, l'éducation est un droit pour tous les enfants résidant sur le territoire national, quels que soient leur nationalité, leur statut migratoire ou leur parcours antérieur. La Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, ratifiée par la France, garantit à l'enfant le droit à l'éducation en dehors de toute distinction qui tienne à sa nationalité ou à sa situation personnelle.
Dispositions générales
Les obligations des élèves, définies par l'article L. 511-1 du code de l'Education incluent l'assiduité. Les parents ou responsables légaux de l'élève sont fortement impliqués dans le respect de cette obligation. S'il revient au maire de contrôler le respect de l'obligation de l'instruction, il appartient au directeur d'école de contrôler le respect de l'obligation d'assiduité liée à l'inscription à l'école (conformément à l'article R. 131-6 du code de l'Education).
En application de l'article R. 131-5 du code de l'Education, le maître de chaque classe tient un registre d'appel sur lequel il inscrit les élèves absents. Au début de chaque demi-journée, l'enseignant ou toute personne responsable d'une activité organisée pendant le temps scolaire procède à l'appel des élèves.
En application de l'article L. 131-8 du code de l'Education, lorsqu'un enfant manque momentanément la classe, les parents ou les personnes responsables doivent, sans délai, faire connaître au directeur d'école les motifs de cette absence ; celui-ci vérifie la légitimité du motif invoqué au regard des indications de ce même article. Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie de l'enfant, maladie transmissible ou contagieuse d'un membre de la famille, réunion solennelle de famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent. Les autres motifs sont appréciés par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation.
En cas de doute sérieux sur la légitimité d'un motif, le directeur d'école demande aux personnes responsables de l'élève de formuler une demande d'autorisation d'absence, qu'il transmet à l’IA-DSDEN sous couvert de l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription (IEN). Dès qu'un enseignant ou une personne responsable d'une activité scolaire constate une absence non annoncée, il en informe le directeur d'école qui prend contact immédiatement avec les personnes responsables de l'élève afin qu'elles en fassent connaître les motifs.
Les absences injustifiées feront l’objet d’une procédure de signalement.
Les parents sont garants du respect de l'obligation d'assiduité par leurs enfants ; ils doivent respecter et faire respecter les horaires de l'école.
La durée hebdomadaire de la scolarité est fixée à 24 heures, sauf aménagement spécifique pour les élèves de petite section de maternelle. (Article 14 - L.131-8 - Loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance).
Ces 24 heures d’enseignement sont organisées de la manière suivante :
LUNDI |
8h35/11h35 et 13h35/16h35 |
MARDI |
8h35/11h35 et 13h35/16h35 |
MERCREDI |
x |
JEUDI |
8h35/11h35 et 13h35/16h35 |
VENDREDI |
8h35/11h35 et 13h35/16h35 |
- L'accueil des élèves s'effectue 10 minutes avant l'heure d'entrée le matin et l'après-midi.
- En application du plan Vigipirate, les portes sont fermées aux heures indiquées dans le présent règlement.
La communauté éducative, définie par l'article L. 111-3 du code de l'Education, rassemble, à l'école, les élèves et tous ceux qui, dans l'école ou en relation avec elle, participent à l'accomplissement de ses missions. Elle réunit les personnels de l'école, les parents d'élèves, les collectivités territoriales compétentes pour l'école ainsi que les acteurs institutionnels, économiques et sociaux associés au service public d'éducation.
Tous les membres de cette communauté doivent, lors de leur participation à l'action de l'école, respecter le pluralisme des opinions et les principes de laïcité et neutralité (conformément à l'article L. 141-5-1 du code de l'Education issu de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004) ; ils doivent, en outre, faire preuve d'une totale discrétion sur toutes les informations individuelles auxquelles ils ont pu avoir accès dans le cadre de l'école. Le directeur d'école doit signaler les comportements inappropriés à l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription.
Les élèves
Les élèves doivent être préservés de tout propos ou comportement humiliant et respectés dans leur singularité. En outre, ils doivent bénéficier de garanties de protection contre toute violence physique ou morale, ces garanties s'appliquant non seulement aux relations à l'intérieur de l'école, mais aussi à l'usage d'Internet dans le cadre scolaire. (Article 5 - L. 511- 3-1- Loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance).
scolaires de leur enfant. Ils ont la possibilité de se faire accompagner d'une tierce personne qui peut être un représentant de parent. Par ailleurs, dans chaque école, doit être prévu un espace à l'usage des parents d'élèves et de leurs délégués.
La participation des parents aux réunions et rencontres auxquelles les invitent le directeur d'école ou l'équipe pédagogique est un facteur essentiel pour la réussite des enfants. Il leur revient de faire respecter par leurs enfants le principe de laïcité, notamment en ce qui concerne les prescriptions de l'article L. 141-5-1 du code de l'Education, et de s'engager dans le dialogue que leur directeur d'école leur propose en cas de difficulté. Dans toutes leurs relations avec les autres membres de la communauté éducative, ils doivent faire preuve de réserve et de respect des personnes et des fonctions. (Article 10 - L.141-5-2- Loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance).
Toute personne extérieure intervenant dans une école pendant le temps scolaire doit respecter les principes fondamentaux du service public d'éducation, en particulier les principes de laïcité et de neutralité (conformément notamment à la circulaire n°2001-053 du 28 mars 2001). Elle doit respecter les personnels, adopter une attitude bienveillante à l'égard des élèves, s'abstenir de tout propos ou comportement qui pourrait choquer, et faire preuve d'une absolue réserve concernant les observations ou informations qu'elle aurait pu recueillir lors de son intervention dans l'école. (Article 10 - L.141-5-2- Loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance).
Le directeur d'école veillera à ce que toute personne extérieure à l'école et intervenant auprès des élèves offre toutes les garanties requises par ces principes ; il pourra mettre fin sans préavis à toute intervention qui ne les respecterait pas.
Tout membre de la communauté éducative a le devoir d’être particulièrement vigilant afin de prévenir le harcèlement entre élèves. (Article 5 - L. 511-3-1- Loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance).
Le recours à ces mesures doit toujours avoir une visée éducative, ce qui suppose une adaptation à chaque situation.
Ainsi, les manquements au règlement intérieur de l'école, et en particulier toute atteinte à l'intégrité physique ou morale des autres élèves ou des enseignants, seront portés immédiatement à la connaissance des représentants légaux de l'enfant.
Mais,
Cependant, à l'école élémentaire, s'il apparaît que le comportement d'un élève ne s'améliore pas malgré la conciliation et la mise en œuvre des mesures décidées dans le cadre d’une équipe éducative, il peut être envisagé à titre exceptionnel que le directeur académique des services de l'Education Nationale demande au maire de procéder à la radiation de l'élève de l'école et à sa réinscription dans une autre école de la même commune.
- La souscription d’une assurance responsabilité civile et d’une assurance individuelle
« accidents corporels » n’est exigible que lorsque la sortie scolaire revêt un caractère facultatif.
Une liste de matériels ou objets dont l’introduction à l’école est prohibée, est arrêtée par le règlement intérieur de l’école (circulaire n°2014-088 du 09 juillet 2014) :